[Art. 7/1. Loi du 15 juillet 2018, art. 2 (vig. 5 octobre 2018) (M.B. 25.09.2018) -
§ 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.
§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.
§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction.]
[Art. R.270 bis-3. En cas de demande par [le propriétaire](2) d'une alimentation en eau pour l'extinction des incendies, le distributeur effectue un double raccordement : le premier destiné à la consommation humaine, le second exclusivement destiné à l'extinction. Pour ce second raccordement, les débit et pression demandés par le Service régional d'incendie compétent ne sont pas garantis par le distributeur.](1)
[Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie.](2)
(1)[A.G.W. 14.07.2005] - (2)[A.G.W. 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]